1. Le présent règlement s’applique à l’avocat ou au notaire qui n’est pas à l’emploi d’un centre régional d’aide juridique ou de la Commission des services juridiques et qui représente une personne dans le cadre de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), à l’exception de l’avocat qui a conclu un contrat de services avec la Commission.